M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
5. Nul ne peut produire ou mettre en marché le produit visé qui n’aurait pas été vendu ou placé à un couvoirier avant chaque élevage.
Décision 5446, a. 5.